Décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 28 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000021655970
Texte parentLEGITEXT000005851835
Référencearticle 4 du décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen.
3. Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.
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