Décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 28 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000021655968
Texte parentLEGITEXT000005851835
Référencearticle 5 du décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés à l'article 6.
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