Décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2004 au 28 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234747
Texte parentLEGITEXT000005851835
Référencearticle 6 du décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 (version du 28 septembre 2004)Légifrance →

1. Le jury comprend au moins :

2. a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un fonctionnaire du grade d'ingénieur en chef et un fonctionnaire du cadre d'emplois correspondant désigné dans les conditions prévus à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

3. b) Deux personnalités qualifiées ;

4. c) Deux élus locaux.

5. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

6. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

7. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.