Décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2004 au 28 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234748
Texte parentLEGITEXT000005851835
Référencearticle 7 du décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 (version du 28 septembre 2004)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.
4. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.