Décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2004 au 28 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234748
Texte parentLEGITEXT000005851835
Référencearticle 7 du décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 (version du 28 septembre 2004)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

4. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.