Arrêté du 28 septembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2004.

TexteArrêté du 28 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234786
Texte parentLEGITEXT000005852473
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 septembre 2004 (version du 29 septembre 2004)Légifrance →

1. La carte de démarchage comporte les informations suivantes :

2. - la dénomination et l'adresse du siège social de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit. Dans le cas où cette personne morale est elle-même mandatée par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, la dénomination et l'adresse de cette dernière doivent également figurer sur la carte de démarchage ;

3. - le nom, les prénoms et l'adresse professionnelle du démarcheur titulaire de la carte ;

4. - le numéro d'enregistrement du démarcheur. Ce numéro est attribué à compter de la date de mise en place du fichier des démarcheurs prévue par le décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 susvisé (1) ;

5. - la nature des opérations et services tels que définis à l'article L. 341-1 du code précité, pour lesquels le démarcheur a été désigné ou mandaté ;

6. - la date de fin de validité de la carte.

7. Toutes autres mentions sont prohibées.

Nota : Le décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 a été abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 et intégré dans le code monétaire et financier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.