Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteDécret n°2004-1021 du 27 septembre 2004
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006500618
Texte parentLEGITEXT000005852687
Référencearticle 21 du décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 (version du 29 septembre 2004)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de l'article 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

2. Le tribunal de police demeure compétent pour juger les contraventions mentionnées par cet article dont il a été saisi avant cette date.

3. II. - Les dispositions des articles 15 et 16 entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

4. III. - Les habilitations accordées aux médiateurs et aux délégués du procureur de la République avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Les personnes ainsi habilitées, ainsi que celles représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32 du code de procédure pénale, prêtent serment dans le délai de six mois à compter de la même date.

5. IV. - Les habilitations accordées aux personnes relevant des dispositions du 4° ou du 5° de l'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale demeurent valables pendant une durée de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.