Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1021 du 27 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006500598
Texte parentLEGITEXT000005852687
Référencearticle 4 du décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre V du titre IV du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal, il est inséré après l'article R. 645-8 une section ainsi rédigée :

2. « Section V bis

3. « De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République

4. « Art. R. 645-8-1. - Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions définies au présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.