Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-1021 du 27 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006500598
Texte parentLEGITEXT000005852687
Référencearticle 4 du décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre V du titre IV du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal, il est inséré après l'article R. 645-8 une section ainsi rédigée :
2. « Section V bis
3. « De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué
ou de médiateur du procureur de la République
4. « Art. R. 645-8-1. - Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions définies au présent article. »
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