Arrêté du 21 septembre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2004.

TexteArrêté du 21 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234846
Texte parentLEGITEXT000005854001
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 septembre 2004 (version du 1er octobre 2004)Légifrance →

1. Dans la limite de vingt et un jours par an, ce compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :

2. - par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année ne soit inférieur à vingt jours ;

3. - par des jours de réduction du temps de travail.

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