Arrêté du 21 septembre 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2004.

TexteArrêté du 21 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234847
Texte parentLEGITEXT000005854001
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 septembre 2004 (version du 1er octobre 2004)Légifrance →

1. La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé doit être formulée auprès du chef de service dont il relève dans un délai de :

2. - un mois calendaire lorsque le congé demandé est inférieur ou égal à vingt jours ouvrés ;

3. - deux mois calendaires lorsque le congé demandé est compris entre vingt et un et quatre-vingt-dix jours ouvrés ;

4. - quatre mois calendaires lorsque le congé demandé est supérieur à quatre-vingt-dix jours ouvrés.

5. Le secrétariat général, après avis motivé du chef de service, informe l'agent de la réponse formulée à sa demande dans un délai maximal de quinze jours après le dépôt de la demande. Tout refus doit être motivé par écrit.

6. Lorsque l'agent souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le secrétariat général un an au moins avant la date de cessation effective de ses fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.