Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 septembre 2004 (version du 1er octobre 2004)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation des droits à congés doit être exercée avant l'expiration d'un délai de dix ans qui court à compter de la date où l'agent est informé que son compte est crédité d'au moins quarante jours.
2. Après utilisation, et dans le cas où le compte est à nouveau alimenté, un nouveau délai de dix ans commence à courir lorsque le nombre de jours épargnés est à nouveau d'au moins quarante jours.
3. L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture de son compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.
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