Décret n°2004-1043 du 4 octobre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2004.

TexteDécret n°2004-1043 du 4 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234898
Texte parentLEGITEXT000005855075
Référencearticle 2 du décret n°2004-1043 du 4 octobre 2004 (version du 5 octobre 2004)Légifrance →

1. L'installation nucléaire de base CEDRA, dont la création est autorisée par le présent décret, est constituée par les bâtiments et équipements implantés à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret (1).

2. L'installation CEDRA est notamment constituée par :

3. - un bâtiment de traitement incluant principalement les unités relatives aux opérations de mesure, de tri, d'incinération et de décontamination ainsi que l'entreposage tampon de déchets, le conditionnement et l'entreposage des résidus issus des traitements effectués dans CEDRA ;

4. - des bâtiments annexes et des bureaux ;

5. - quatre bâtiments permettant l'entreposage de colis faiblement irradiants ;

6. - un bâtiment comprenant trois ensembles de sept compartiments équipés d'alvéoles pour l'entreposage des colis moyennement irradiants ;

7. - un bâtiment intermédiaire permettant l'entreposage de colis faiblement irradiants, en particulier des déchets radifères, des coques bétons, des blocs sources et des colis en attente de traitement ;

8. - des bâtiments assurant, notamment, les fonctions d'alimentation en énergie électrique.

9. La construction des bâtiments d'entreposage et de traitement est réalisée en quatre tranches, notamment en fonction des prévisions de flux de colis :

10. a) Une tranche comporte la construction de deux bâtiments d'entreposage de colis faiblement irradiants, d'un ensemble de sept compartiments du bâtiment d'entreposage de colis moyennement irradiants, des bâtiments annexes, des bureaux et du bâtiment assurant la fonction d'alimentation en énergie électrique ;

11. b) Une tranche comporte la construction du bâtiment de traitement et du bâtiment intermédiaire ;

12. c) Une tranche comporte la construction de deux bâtiments d'entreposage de colis faiblement irradiants et d'un ensemble de sept compartiments pour l'entreposage de colis moyennement irradiants ;

13. d) Une tranche comporte la construction d'un ensemble de sept compartiments pour l'entreposage de colis moyennement irradiants.

Nota : (1) Ce plan peut être consulté : - à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12 ; - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 67-69, avenue du Prado, 13286 Marseille ; - à la préfecture des Bouches-du-Rhône, 2, boulevard Paul-Peytral, 13282 Marseille.

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