Décret n°2004-1043 du 4 octobre 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2004.

TexteDécret n°2004-1043 du 4 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234903
Texte parentLEGITEXT000005855075
Référencearticle 7 du décret n°2004-1043 du 4 octobre 2004 (version du 5 octobre 2004)Légifrance →

1. Le délai de mise en service prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé sera de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.

2. A cet effet, au plus tard six mois avant cette échéance, l'exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport définitif de sûreté, accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne. L'installation ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement auront prononcé cette mise en service, au vu des documents précités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.