1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé.
Décret n°2004-1043 du 4 octobre 2004 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2004.
TexteDécret n°2004-1043 du 4 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234905
Texte parentLEGITEXT000005855075
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