Décret n°2004-1052 du 29 septembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1052 du 29 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234925
Texte parentLEGITEXT000005855950
Référencearticle 1 du décret n°2004-1052 du 29 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6. - Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts.

3. Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

4. Le second concours est, dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, ouvert aux adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions, comptant trois années de service en cette qualité. Les candidats à ce concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. Les emplois offerts à ce concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués aux candidats au premier concours.

5. Les conditions particulières de participation à ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.