1. Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°2004-1055 du 1 octobre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2004-1055 du 1 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234947
Texte parentLEGITEXT000005856301
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