TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
Chapitre II : Détermination du montant de la pension
Section 3 : Durée d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000054059130
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 9 mai 2026)Légifrance →
1. L'âge d'annulation de la décote est égal :
2. 1° Pour l'ouvrier de l'Etat, à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
3. 2° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre du second alinéa du 1° de l'article 21, à l'âge anticipé mentionné au même alinéa augmenté de trois années ;
4. 3° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° de l'article 21, à l'âge minoré défini à cet alinéa augmenté de trois années ;
5. 4° Par dérogation au 2°, pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026.
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