Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article

Article 21 bis

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000050938811
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 21 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. Les services accomplis par un ouvrier dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité au cours de la période de dix ans précédant son affiliation au régime du présent décret sont comptabilisés comme des services accomplis dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 21.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024, ces dispositions sont applicables aux services accomplis à compter du 1er janvier 2024 en qualité d'agent contractuel ne donnant lieu à affiliation ni au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ni au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050938811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.