Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2004 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE V : COMMISSION DE RÉFORME.
IdentifiantLEGIARTI000006781499
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 7 octobre 2004)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du 2° de l'article 3, le ministre dont relève l'ouvrier constate, après avis de la commission de réforme, l'impossibilité définitive et absolue pour cet ouvrier d'exercer son emploi lorsque celle-ci survient avant que l'intéressé ait atteint la limite d'âge de son emploi.

2. II. - Il est institué une commission de réforme au sein de chaque département ministériel intéressé, dont la composition est la suivante :

3. 1° Le chef du service dont dépend l'ouvrier ou son représentant, qui préside la commission ;

4. 2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

5. 3° Deux délégués des ouvriers désignés pour trois ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission ;

6. 4° Deux médecins désignés par le président de la commission, qui peuvent être des médecins militaires.

7. Cette commission de réforme est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du III.

8. III. - Sur décision du ministre intéressé, il pourra également être constitué une commission de réforme par établissement ou par service situé dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne, les Yvelines et le Val-d'Oise.

9. Cette commission est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement ou du service au sein duquel elle est constituée.

10. Elle est composée des personnes suivantes :

11. 1° Le chef du service ou le directeur de l'établissement industriel dont dépend l'intéressé ou son représentant, qui préside la commission ;

12. 2° Le trésorier-payeur général du département où l'établissement ou le service est établi ou son représentant ;

13. 3° Deux délégués des ouvriers, désignés pour trois ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission ;

14. 4° Deux médecins désignés par le président de la commission, qui peuvent être des médecins militaires.

15. Cette commission pourra siéger dans la ville où se trouve l'établissement ou le service pour laquelle elle est compétente.

16. IV. - La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les médecins ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un ouvrier qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.

17. Les avis sont émis à la majorité des membres présents.

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