Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article

Article 27 bis

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2025.

TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
IdentifiantLEGIARTI000051944827
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 27 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 24 juillet 2025)Légifrance →

1. Les ayants droit de l'ouvrier de l'Etat peuvent percevoir les rentes prévues aux articles 2 et 5 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions définies à ces articles, et dès lors que l'ouvrier de l'Etat décédé se trouvait au jour de son décès :

2. 1° En service dans l'exercice effectif de ses fonctions ;

3. 2° Dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 14° du I de l'article 5, à l'exception des cas mentionnés au d du 1° et au 13° ;

4. 3° En congé de reclassement, dans les conditions prévues aux 1° et 3° du I et aux 2° et 3° du II de l'article 1 er du décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense.

5. Ces rentes sont versées et revalorisées dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 6 à 10 du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051944827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.