Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Généralités.
  1. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION
  2. Chapitre Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000051969283
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le droit à pension est acquis :

2. 1° Aux agents après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs ;

3. 2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi.

4. Lorsque l'impossibilité définitive et absolue pour cet ouvrier d'exercer son emploi survient avant que l'intéressé ait atteint la limite d'âge de son emploi, elle est constatée par le ministre dont relève l'ouvrier après avis de la commission médicale prévue à l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés, réunie en formation plénière. Cet avis indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.

5. Les services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de constater cette impossibilité et les gestionnaires du fonds spécial peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l'intéressé. Les agents de ces services et les gestionnaires du fonds sont tenus au secret professionnel.

Nota : Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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