Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 4 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
IdentifiantLEGIARTI000006781507
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 31 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Lorsque, au décès de l'intéressé, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion définie au premier alinéa de l'article 25, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
2. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
3. En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec l'intéressé ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.
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