Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article

Article 34 bis

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2025.

TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE
IdentifiantLEGIARTI000051944741
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 34 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 24 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

2. 1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3. 2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

4. 3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

5. II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

6. Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-680 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051944741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.