Référencearticle 34 quinquies du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. I. - Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.
2. II. - Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement.
3. L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail. Toutefois, si celle-ci évolue le premier jour du mois, dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce même jour.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
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