1. La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnée à l'article 10 et la durée d'assurance mentionnée à l'article 16, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.
Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article
Article 34 sexies
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE
IdentifiantLEGIARTI000047960290
Texte parentLEGITEXT000005856403
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
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