Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article

Article 34 ter

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE
IdentifiantLEGIARTI000050941717
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 34 ter du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque :

2. 1° La pension complète prend effet ;

3. 2° L'ouvrier prend une activité à temps plein.

4. II. - La perte définitive de la pension prend effet :

5. 1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ;

6. 2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour.

7. III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au I et au II, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

8. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050941717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.