1. La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois.
Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 8 février 2016.
TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000031986694
Texte parentLEGITEXT000005856403
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