1. Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.
Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000024289462
Texte parentLEGITEXT000005856403
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