1. Les gains mentionnés à l'article 42 sont constitués par les salaires bruts avant prélèvement des retenues pour assurances sociales.
Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE VIII : RETENUES POUR PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006781521
Texte parentLEGITEXT000005856403
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