Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE VIII : RETENUES POUR PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006781523
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 45 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.

2. Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.

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