1. Les pensions acquises au titre de l'article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14.
Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS.
IdentifiantLEGIARTI000006781528
Texte parentLEGITEXT000005856403
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