Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article

Article 50-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000023395028
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 50-2 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. I. - Les agents ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l'article R. 37 susmentionné.

2. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 20 du présent décret.

3. II. - Pour l'application du VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des II et III de l'article 50 du présent décret aux agents mentionnés au I du présent article, qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge mentionné à l'article 21 du présent décret. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au II de l'article 16. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

4. Le précédent alinéa n'est pas applicable :

5. a) Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

6. b) Aux pensions des agents qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

7. Les personnels mentionnés aux a et b conservent le bénéfice des dispositions de l'article 18 du présent décret, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023395028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.