1. Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique.
Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.
TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Rattachement
Chapitre II : Eléments constitutifs.
- TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION
- Chapitre II : Eléments constitutifs.
IdentifiantLEGIARTI000050941751
Texte parentLEGITEXT000005856403
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.