1. En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre du comité a été désigné ou de vacance d'un siège quelle qu'en soit la cause, il est pourvu au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n°2004-1065 du 1 octobre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2004.
TexteDécret n°2004-1065 du 1 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234982
Texte parentLEGITEXT000005857272
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