Décret n°2004-1073 du 11 octobre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 mars 2017.

TexteDécret n°2004-1073 du 11 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000034254082
Texte parentLEGITEXT000005858449
Référencearticle 2 du décret n°2004-1073 du 11 octobre 2004 (version du 23 mars 2017)Légifrance →

1. La prime de résultats exceptionnels peut être attribuée :

2. - à titre collectif : en fonction des résultats appréciés à partir d'indicateurs définis par la hiérarchie et les autorités d'emploi et obtenus par tout ou partie du personnel mentionné à l'article 1er et affecté dans l'une des unités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

3. - à titre individuel : en fonction des résultats appréciés à partir d'indicateurs définis par la hiérarchie et obtenus par le personnel mentionné à l'article 1er,

4. aux militaires totalisant six mois de présence au sein de leur unité ou de leur service entre la date de détermination des objectifs et l'établissement des propositions d'attribution ;

5. - à titre exceptionnel : en reconnaissance de services exceptionnels rendus dans l'exercice des missions opérationnelles ou de soutien pour l'ensemble du personnel militaire de la gendarmerie nationale sans condition de durée de présence au sein de leur unité ou de leur service.

6. A titre collectif ou individuel, la prime de résultats exceptionnels est attribuée après avis d'une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par instruction ministérielle.

7. A titre exceptionnel, la prime de résultats exceptionnels est attribuée sur simple proposition des échelons hiérarchiques.

8. Les modalités d'évaluation des personnels et des unités ainsi que la procédure administrative d'attribution de la prime de résultats exceptionnels sont fixées par instruction du ministre de l'intérieur.

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