1. Les représentants du personnel élus en application des articles L. 211-2 et L. 221-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ainsi que ceux élus en application de l'article R. 183-2 dudit code siègent au sein des conseils mentionnés aux articles 53, 58 et 66 de cette loi jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections et, au plus tard, le 31 mars 2005.
Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2004.
TexteDécret n°2004-1075 du 12 octobre 2004
RattachementSection VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006781543
Texte parentLEGITEXT000005858674
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