Décret n° 2004-1078 du 12 octobre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2004.

TexteDécret n° 2004-1078 du 12 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235044
Texte parentLEGITEXT000005859023
Référencearticle 2 du décret n° 2004-1078 du 12 octobre 2004 (version du 13 octobre 2004)Légifrance →

1. Le comité de la démographie médicale se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant la fin du premier trimestre.

2. Il transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'enseignement supérieur et du budget, dans un délai d'un mois après la réunion annuelle mentionnée à l'alinéa précédent, et en tout état de cause avant le 30 avril, son avis motivé concernant, pour l'année universitaire suivante, le nombre envisagé d'étudiants autorisés, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sages-femmes ou pharmaceutiques.

3. L'avis du comité prend en compte les travaux d'études et de projection réalisés sous l'égide de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, notamment en ce qui concerne l'analyse des besoins de la population en matière d'offre médicale et les disparités existant sur le territoire, à propos desquelles il peut émettre des propositions de correction.

4. Les membres du comité exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent bénéficier en ce qui concerne l'indemnisation des frais de transport et de séjour exposés, des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

5. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.

6. Les modalités d'organisation des réunions, du vote et toutes autres règles relatives au fonctionnement du comité sont définies au sein de son règlement intérieur.

Nota : Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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