1. Le montant de l'indemnité de fonctions et de résultats est égal au produit d'un nombre annuel de points fixé par catégorie d'agents, affecté d'un coefficient de fonctions et d'un coefficient individuel définis aux articles 4 et 5 ci-dessous et d'une valeur du point.
Décret n°2004-1082 du 13 octobre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2004-1082 du 13 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235085
Texte parentLEGITEXT000005859579
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