Décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-1083 du 7 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000027029393
Texte parentLEGITEXT000005859703
Référencearticle 2 du décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire ont entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion de l'Association nationale pour la formation automobile et de toutes instances existant au sein de l'association.

2. Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans le mois suivant leur tenue.

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