Décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-1083 du 7 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000027029400
Texte parentLEGITEXT000005859703
Référencearticle 6 du décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'association communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :

2. -la situation d'exécution du budget ;

3. -la balance générale des comptes ;

4. -la situation de trésorerie ;

5. -l'état des effectifs et de la masse salariale ;

6. -l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

7. -l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

8. -les éléments généraux de la comptabilité analytique.

9. Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.