Référencearticle 7 du décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur budgétaire les projets de délibérations ou de décisions de l'association relatives :
2. -au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
3. -à la fixation des effectifs ;
4. -à l'évolution générale de la masse salariale ;
5. -à la rémunération du délégué général ;
6. -au placement des fonds disponibles.
7. Le contrôleur budgétaire fait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur budgétaire suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur budgétaire, cet avis est réputé favorable.
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