Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000027029390
Texte parentLEGITEXT000005859928
Référencearticle 4 du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le document mentionné à l'article 2 peut prévoir que le délégataire est chargé de la gestion de crédits. Dans ce cas, il exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte du délégant. Ce document peut prévoir que le délégataire exerce la fonction d'ordonnateur de recettes pour le compte du délégant. Un exemplaire du document est transmis au comptable assignataire des dépenses du délégant ainsi qu'au contrôleur budgétaire placé auprès de lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.