1. Le centre automatisé de constatation des infractions routières a pour mission de procéder à la constatation et au traitement des infractions à la police de la circulation routière relevées au moyen des systèmes de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 130-9 susvisé du code de la route.
Décret n°2004-1086 du 14 octobre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2004.
TexteDécret n°2004-1086 du 14 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235124
Texte parentLEGITEXT000005860050
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