Arrêté du 13 octobre 2004 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2013.

TexteArrêté du 13 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000027924637
Texte parentLEGITEXT000005860170
Référencearticle 2-1 de l'arrêté du 13 octobre 2004 (version du 5 septembre 2013)Légifrance →

1. I. - Pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes :

2. -clichés concernant le véhicule et ses passagers ;

3. -lieu, date et heure des clichés ;

4. -voie de circulation du véhicule ;

5. -numéro d'immatriculation du véhicule.

6. II. - Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée.

7. III. - Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures.

8. Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées dans les conditions fixées à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027924637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.