Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2004 au 30 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1088 du 14 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235152
Texte parentLEGITEXT000005860393
Référencearticle 2 du décret n°2004-1088 du 14 octobre 2004 (version du 15 octobre 2004)Légifrance →
1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent, en vue d'accomplir la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susvisé, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs.
2. Ces détachements ou mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du Premier ministre pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximale d'un an.
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