Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2004 au 30 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1088 du 14 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235153
Texte parentLEGITEXT000005860393
Référencearticle 3 du décret n°2004-1088 du 14 octobre 2004 (version du 15 octobre 2004)Légifrance →
1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs des assemblées parlementaires, les professeurs d'université, les administrateurs des postes et télécommunications et les membres des corps de niveau équivalent peuvent être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs.
2. Ces détachements ou mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, selon le cas, du ou des ministres intéressés ou, pour les administrateurs de la ville de Paris, du maire de Paris, pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximale d'un an.
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