Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2004.

TexteDécret n°2004-1101 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235271
Texte parentLEGITEXT000005862214
Référencearticle 12 du décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 (version du 20 octobre 2004)Légifrance →

1. Les honneurs funèbres militaires sont rendus par les piquets d'honneur funèbres et éventuellement par des troupes. Les piquets rendent les honneurs funèbres comme les autres honneurs militaires, et le cas échéant :

2. 1. Les drapeaux et étendards des forces armées et des formations rattachées sont munis d'un crêpe noir, uniquement lors des funérailles du Président de la République ;

3. 2. Les tambours sont voilés (sans timbre) et revêtus d'une flamme noire ;

4. 3. Les clairons et trompettes ont des crêpes noirs ;

5. 4. L'hymne national est remplacé par une marche funèbre.

6. Si des troupes sont appelées à participer au service d'ordre ou à un défilé inclus dans la cérémonie, elles ne portent pas le deuil.

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