Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2004.

TexteDécret n°2004-1101 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235272
Texte parentLEGITEXT000005862214
Référencearticle 13 du décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 (version du 20 octobre 2004)Légifrance →

1. Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison.

2. Sauf ordre contraire du ministre de la défense, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement.

3. Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, au lieu d'embarquement ; le piquet d'honneur reste en dehors des édifices du culte, du cimetière, du lieu d'embarquement.

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