Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2004-1101 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000043824741
Texte parentLEGITEXT000005862214
Référencearticle 2 du décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Les troupes appartenant aux forces armées et formations rattachées réunies pour une prise d'armes se placent dans l'ordre suivant :

2. troupes à pied, troupes montées, troupes en véhicules.

3. Cet ordre peut être modifié par le commandant d'armes pour faciliter l'exécution du défilé.

4. Les troupes sont disposées comme suit :

5. 1. Ecoles militaires ;

6. 2. Gendarmerie nationale ;

7. 3. Armée de terre ;

8. 4. Marine nationale ;

9. 5. Armée de l'air et de l'espace.

10. L'ordre de présentation de ces troupes à l'intérieur de ces catégories est fixé par une instruction du ministre de la défense qui précisera également la place prise par les troupes des formations rattachées ainsi que des formations interarmées, relevant du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement ou du secrétaire général pour l'administration qui participent à la prise d'armes.

11. Exceptionnellement et pour mettre à l'honneur une formation ou un emblème (drapeau ou étendard) des forces armées ou des formations rattachées, le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de la défense peut décider de présenter en tête des troupes la formation ou l'emblème concerné.

12. Les revues et défilés à Paris peuvent faire l'objet d'une instruction particulière du ministre de la défense.

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