1. Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies publiques que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique.
Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2004.
TexteDécret n°2004-1101 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235264
Texte parentLEGITEXT000005862214
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