Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2004.

TexteDécret n°2004-1101 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235264
Texte parentLEGITEXT000005862214
Référencearticle 5 du décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 (version du 20 octobre 2004)Légifrance →

1. Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies publiques que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique.

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