Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2004-1101 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000043824629
Texte parentLEGITEXT000005862214
Référencearticle 8 du décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Les troupes rendent les honneurs selon les règles suivantes :

2. Troupes à pied : une troupe arrêtée, rassemblée ou non, prend la position du garde-à-vous et, s'il y a lieu, présente les armes.

3. Une troupe en marche prend le pas cadencé.

4. Les troupes montées prennent la position du garde-à-vous et présentent, s'il y a lieu, les armes suivant les modalités en usage dans les forces armées ou les formations rattachées concernées.

5. Troupes en véhicule : une troupe en véhicule prend la position du garde-à-vous assis ou debout.

6. Lorsqu'une troupe fait un exercice ou assure un service, cet exercice ou ce service ne sont pas interrompus pour rendre les honneurs.

7. Les honneurs ne sont rendus que pendant le jour. Ils peuvent toutefois l'être au cours de cérémonies de nuit organisées à titre exceptionnel sur l'autorisation soit :

8. 1. Du ministre de la défense ;

9. 2. Du commandant de région ou du commandant d'arrondissement maritime, ou du commandant de formation administrative pour l'armée de l'air et de l'espace, compétent ou de l'autorité assimilée pour les formations rattachées ;

10. 3. Du commandant supérieur dans les collectivités d'outre-mer ;

11. 4. Du commandant des forces françaises stationnées à l'étranger.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043824629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.